B-1, r. 14.1 - Règlement sur la formation professionnelle des avocats

Texte complet
32. La personne qui désire être maître de stage doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  posséder l’expérience, la compétence, l’intégrité et la disponibilité nécessaires;
2°  être inscrit au Tableau à titre d’avocat en exercice depuis au moins 5 ans ou être membre de la magistrature, et le demeurer pendant toute la durée du stage;
3°  ne faire l’objet, selon le cas, d’aucune plainte disciplinaire ou requête en application respectivement des articles 116 et 122.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), ni d’aucune plainte auprès du Conseil de la magistrature ou, le cas échéant, auprès du Conseil canadien de la magistrature, ni d’aucune poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus;
4°  ne faire l’objet ou n’avoir fait l’objet au cours des 5 années précédant la date à laquelle débute le stage:
a)  d’aucune décision ou ordonnance rendue en vertu du Code des professions, de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) ou d’un règlement pris pour leur application et lui imposant une sanction, une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d’exercer la profession, ou un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre obligation imposée en vertu du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions;
b)  d’aucune sanction imposée par le Conseil de la magistrature ou, le cas échéant, par le Conseil canadien de la magistrature;
c)  d’aucune décision le déclarant coupable d’une infraction au Code des professions, à la Loi sur le Barreau ou à un règlement pris pour leur application;
d)  d’aucune décision judiciaire visée au paragraphe 1, 2, 5 ou 6 du premier alinéa de l’article 45 du Code des professions;
5°  souscrire au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, sauf s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
a)  il en est dispensé en vertu du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 1.2), dans la mesure où le maître de stage en respecte toutes les conditions;
b)  il est membre de la magistrature;
6°  suivre une formation dispensée par l’École concernant le rôle et les responsabilités du maître de stage.
Ne peut agir à titre de maître de stage l’avocat titulaire d’un permis spécial délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des permis spéciaux du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 8) ou d’un permis restrictif temporaire délivré conformément à l’article 42.1 du Code des professions.
D. 1835-2023, a. 32.
En vig.: 2024-01-25
32. La personne qui désire être maître de stage doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  posséder l’expérience, la compétence, l’intégrité et la disponibilité nécessaires;
2°  être inscrit au Tableau à titre d’avocat en exercice depuis au moins 5 ans ou être membre de la magistrature, et le demeurer pendant toute la durée du stage;
3°  ne faire l’objet, selon le cas, d’aucune plainte disciplinaire ou requête en application respectivement des articles 116 et 122.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), ni d’aucune plainte auprès du Conseil de la magistrature ou, le cas échéant, auprès du Conseil canadien de la magistrature, ni d’aucune poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus;
4°  ne faire l’objet ou n’avoir fait l’objet au cours des 5 années précédant la date à laquelle débute le stage:
a)  d’aucune décision ou ordonnance rendue en vertu du Code des professions, de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) ou d’un règlement pris pour leur application et lui imposant une sanction, une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d’exercer la profession, ou un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre obligation imposée en vertu du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions;
b)  d’aucune sanction imposée par le Conseil de la magistrature ou, le cas échéant, par le Conseil canadien de la magistrature;
c)  d’aucune décision le déclarant coupable d’une infraction au Code des professions, à la Loi sur le Barreau ou à un règlement pris pour leur application;
d)  d’aucune décision judiciaire visée au paragraphe 1, 2, 5 ou 6 du premier alinéa de l’article 45 du Code des professions;
5°  souscrire au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, sauf s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
a)  il en est dispensé en vertu du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 1.2), dans la mesure où le maître de stage en respecte toutes les conditions;
b)  il est membre de la magistrature;
6°  suivre une formation dispensée par l’École concernant le rôle et les responsabilités du maître de stage.
Ne peut agir à titre de maître de stage l’avocat titulaire d’un permis spécial délivré en vertu du Règlement sur la délivrance des permis spéciaux du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 8) ou d’un permis restrictif temporaire délivré conformément à l’article 42.1 du Code des professions.
D. 1835-2023, a. 32.